• la CPI et  la compétence territoriale concernant la Palestine

    Le 5 février 2021, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a décidé, à la majorité, que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine, un État partie au Statut de Rome de la CPI, s'étend aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

    Le 20 décembre 2019, le Procureur a annoncé la conclusion de l'examen préliminaire de la situation en Palestine. Le Procureur avait conclu que tous les critères définis dans le Statut de Rome pour l'ouverture d'une enquête étaient remplis. La décision d'ouvrir une enquête concernant cette situation est du ressort du Procureur de la CPI. Le 22 janvier 2020, le Procureur a saisi la Chambre en vertu de l'article 19-3 du Statut de Rome, lui demandant de se prononcer uniquement sur la portée de la compétence territoriale de la Cour dans la situation dans l'État de Palestine.

    Dans la décision d'aujourd'hui, la Chambre préliminaire I a rappelé que la CPI n'était pas constitutionnellement compétente pour statuer sur les questions de statut d'État qui lieraient la communauté internationale. En statuant sur la portée de sa compétence territoriale, la Chambre ne se prononce pas sur un différend frontalier en vertu du droit international ni ne préjuge de la question d'éventuelles futures frontières. La décision de la Chambre a pour seul but de définir la compétence territoriale de la Cour.

    La Chambre préliminaire I a examiné la demande du Procureur ainsi que les observations d'autres États, organisations et universitaires déposées à titre d'amicus curiae et de groupes de victimes. La Chambre a estimé que, conformément au sens ordinaire donné à ses termes dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du Statut, la référence à « [l'] État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » dans l'article 12-2-a du Statut doit être interprété comme une référence à un État partie au Statut de Rome. La Chambre a conclu que, quel que soit son statut au regard du droit international général, l'adhésion de la Palestine au Statut a suivi la procédure correcte et ordinaire et que la Chambre n'est pas habilitée à contester et à examiner le résultat de la procédure d'adhésion menée par l'Assemblée des États parties. La Palestine a donc accepté de se soumettre aux termes du Statut de Rome de la CPI et a le droit d'être traitée comme tout autre État partie pour les questions liées à la mise en œuvre du Statut.

    La Chambre préliminaire I a noté que, parmi d'autres résolutions formulées de façon similaire, l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 67/19 « [a réaffirmé] le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ». Sur cette base, la majorité de la Chambre, composée de la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou et du juge Marc Perrin de Brichambaut, a conclu que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s'étendait aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

    En outre, la majorité de la Chambre a estimé que les arguments concernant les Accords d'Oslo et ses clauses limitant la portée de la compétence palestinienne ne sont pas pertinents pour le règlement de la question de la compétence territoriale de la Cour en Palestine. Ces sujets et d'autres questions relatives à la compétence pourraient être examinées lorsque et si le Procureur présentait une demande de délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître.

    Le juge Marc Perrin de Brichambaut a joint une opinion partiellement séparée sur les raisons pour lesquelles l'article 19-3 du Statut de Rome est applicable dans la situation actuelle. Le juge Péter Kovács, juge président, a joint une opinion partiellement dissidente dans laquelle il n'est pas d'accord sur le fait que la qualification d' « État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » au sens de l'article 12-2-a du Statut de Rome soit applicable à la Palestine, et que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s'étende - de façon quasi automatique et sans aucune restriction -aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.


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  • Allemagne : un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen inculpé à l’âge de 100 ans

    Un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, âgé de 100 ans, a été inculpé pour complicité de meurtres, a annoncé le parquet de Neuruppin, dans l'Est de l'Allemagne.

    L'homme est accusé d'avoir « sciemment et volontairement » aidé et encouragé de 1942 à 1945 le meurtre de 3518 détenus de ce camp concentration situé à Oranienbourg, à seulement 30 km au nord de Berlin.

    Un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, âgé de 100 ans, a été inculpé pour complicité de meurtres, a annoncé lundi le parquet de Neuruppin, dans l'Est de l'Allemagne.

    L'homme est accusé d'avoir « sciemment et volontairement » aidé et encouragé de 1942 à 1945 le meurtre de 3518 détenus de ce camp concentration situé à Oranienbourg, à seulement 30 km au nord de Berlin.

    Un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, âgé de 100 ans, a été inculpé pour complicité de meurtres, a annoncé lundi le parquet de Neuruppin, dans l'Est de l'Allemagne.

    L'homme est accusé d'avoir « sciemment et volontairement » aidé et encouragé de 1942 à 1945 le meurtre de 3518 détenus de ce camp concentration situé à Oranienbourg, à seulement 30 km au nord de Berlin.

    Il aurait appartenu au bataillon de gardes du camp jusqu'à février 1945. Il vit à présent dans la région du Brandebourg, qui entoure Berlin. Le tribunal régional de Neuruppin doit à présent décider s'il est apte à comparaître en procès, comme l'estime le parquet.

    Une dizaine d'instructions en cours

    Plus de 75 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, une dizaine d'instructions judiciaires relatives aux crimes nazis sont en cours dans le pays. Le 5 février, c'est une ancienne secrétaire du camp de Stutthof, âgée de 95 ans, qui avait été inculpée pour complicité de meurtre dans « plus de 10000 cas», entre 1943 et 1945, selon le parquet de Itzehoe, près de Hambourg.

    Un autre dossier concerne un ancien gardien SS de ce même camp, également âgé de 95 ans. Il a été mis en accusation en juillet dernier pour complicité de meurtres dans plusieurs centaines de cas. Sa capacité à comparaître est là encore en train d'être évaluée et aucune date de procès n'a été fixée.

    «Donner une voix aux victimes »

    Ces dernières années, l'Allemagne a jugé et condamné plusieurs anciens SS et élargi aux gardiens de camps le chef d'accusation de complicité de meurtre, illustrant la sévérité accrue, quoique jugée très tardive par les victimes, de sa justice.

    En juillet 2020, le tribunal de Hambourg avait condamné à deux ans de prison avec sursis Bruno Dey, un ancien garde de camp de concentration de 93 ans pour complicité dans 5.232 cas de meurtres et tentatives de meurtres à Stutthof.

    Le cas le plus emblématique a été la condamnation à cinq ans de prison de l'ancien gardien du camp d'extermination de Sobibor, John Demjanjuk, en 2011.


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  • Le procès d'un ancien rebelle sierra-léonais, accusé de crimes de guerre et d'une longue liste d'atrocités durant la guerre civile au Liberia voisin, s'est ouvert mercredi en Finlande, avant une longue délocalisation inédite sur le sol libérien dans deux semaines.

    Surnommé à l'époque l'Ange Gabriel, Gibril Massaquoi encourt la perpétuité pour des crimes de guerre aggravés et crimes contre l'humanité aggravés qu'il est accusé d'avoir commis ou ordonné entre 1999 et 2003.

    Il était alors un haut responsable du Front révolutionnaire uni (RUF), une milice armée sierra-léonaise dirigée par le caporal Foday Sankoh, proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président Charles Taylor.

    L'audience s'est ouverte mercredi matin devant un tribunal de Tampere, ville du sud du pays où l'accusé avait été arrêté en mars 2020 après la mobilisation d'ONG. Âgé de 51 ans, l'accusé, qui vit en Finlande depuis 2008, nie toute implication. 

     

    L'annonce du procès en janvier par la justice finlandaise a été saluée au Liberia.

    C'est un signal que les crimes commis pendant la guerre civile ne resteront pas impunis, a déclaré à le militant des droits de l'homme Adama Dempster, à Monrovia.

    A l'origine des poursuites en Finlande, Civitas Maxima, une ONG qui oeuvre à faire juger les criminels de guerre, s'est réjouie d'une décision révolutionnaire pour établir les responsabilités des pires atrocités de ce monde.

    La cour de Tampere prévoit de revenir en Finlande en mai pour deux mois supplémentaires d'audience, avec un verdict attendu en septembre.


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  • Création d’un tribunal hybride de l’UA

    La Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur le Soudan du Sud a salué la décision prise vendredi 29 janvier 2021 par Juba d’approuver la création d’une Cour hybride de l’Union Africaine (UA), inscrite dans l’accord de paix actualisé de 2018 pour juger les crimes de guerre commis pendant plus de six ans de conflit.

    Selon les enquêteurs indépendants onusiens, cette volonté politique en faveur de l’instauration d’une justice de transition doit se traduire par des résultats pour les victimes.

    « Après plus de deux ans de retard, le gouvernement a enfin pris les premières mesures pour lancer les principales mesures de justice transitionnelle afin de remédier aux graves violations des droits de l’homme commises au Soudan  du Sud », a déclaré dans un communiqué, la Présidente de la Commission, Yasmin Sooka.

    Si le gouvernement sud-soudanais veut conserver « une quelconque crédibilité », les enquêteurs attendent « des résultats tangibles et authentiques ».

    Plus important encore, le gouvernement doit mener à bien tous les processus de reconstitution de l’Assemblée législative nationale de transition, qui doit promulguer la législation nationale pour établir les trois mécanismes de justice transitionnelle dans le cadre de l’accord de 2018.

    Juba doit signer le protocole d’accord avec l’Union africaine

    Pour les enquêteurs onusiens, l’urgence est désormais de prendre des mesures immédiates pour signer le protocole d’accord avec l’Union africaine et adopter le projet de statut pour la création de la Cour.

    « Le gouvernement devrait également lancer de larges consultations nationales et inclusives afin que les Sud-Soudanais puissent contribuer à la formation des autres processus de justice transitionnelle, en particulier la Commission de vérité », a déclaré Barney Afako, membre de la Commission de l’ONU.

    Il s’agit pour Juba de s’acquitter de ses obligations, notamment en accordant la priorité à la mise en place de mesures urgentes de réparation pour remédier aux préjudices et aux pertes subis par les victimes et les communautés. « Nous saluons également la déclaration du Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, exprimant son soutien au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud dans leur quête de paix et de sécurité au Soudan du Sud », ont relevé les enquêteurs indépendants onusiens.

    Le non-respect des échéances de l’accord de 2018, « une impasse politique particulièrement prolongée », a retardé la formation du nouveau gouvernement et l’achèvement des nominations clés, empêchant la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle.

    Création d’une Commission « vérité et réconciliation » et d’un fonds de réparation

    « Ces retards ont fait que les causes et facteurs sous-jacents du conflit, notamment la concurrence pour les ressources, le contrôle territorial et l’influence politique, ont continué à alimenter les conflits localisés, la corruption rampante et les crimes économiques au Soudan du Sud », a indiqué l’expert, Andrew Clapham.

    « Pendant ce temps, les responsables de crimes de guerre et de violations continues des droits de l’homme ont été encouragés par un système qui permet l’impunité de la torture, des disparitions forcées et des crimes d’atrocité », a-t-il ajouté. Or pour les experts de l’ONU, l’absence de reddition des comptes « sape le tissu social ».

    Une situation qui engendre « le ressentiment et retarde les perspectives de réconciliation et de guérison, alors que les victimes continuent également à supporter de multiples charges liées aux conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques des violations ». Pour la Commission, le retard dans la mise en place de ces institutions a privé la population du Soudan du Sud de la possibilité d’atteindre une paix durable.

    Outre la création d’un tribunal hybride, Juba a également relancé la création d’une Commission pour la Vérité et la Réconciliation ainsi que l’Autorité de compensation, qui gérera un fonds de réparation et d’assistance aux victimes.


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  • Brésil : le chef indigène Raoni porte plainte contre Jair Bolsonaro pour crimes contre l’humanité

    Le cacique indigène kayapo Raoni Metuktire a déposé plainte contre le président brésilien devant la Cour pénale internationale le 22 janvier. Il l’accuse de meurtres, d’extermination et de mise en esclavage des autochtones de l’Amazonie.

    Le cacique Raoni l’avait convié à un face-à-face. Une rencontre entre chefs. Mais le président du Brésil n’a jamais répondu. Cette fois, Raoni Metuktire donne rendez-vous à Jair Bolsonaro devant la justice internationale. Le 22 janvier, son avocat, le Français William Bourdon, a adressé une plainte à la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, au nom du chef kayapo et de son homologue, Almir Surui, chef des Paiter-Surui. Elle accuse Jair Bolsonaro et plusieurs de ses ministres de crimes contre l’humanité pour meurtres, d’extermination, de transferts forcés de population, de mise en esclavage et de persécutions commises contre les autochtones de l’Amazonie.

    « Je n’aime pas les conflits, je n’aime pas les problèmes entre chefs », a prévenu, dans un entretien par vidéo réalisé début décembre 2020, à travers un interprète, le chef Raoni. « Je ne veux pas avoir de conflit avec les chefs blancs. Mais le problème est que Bolsonaro attaque trop les indigènes. »

    Le document de 65 pages, auxquelles sont annexées 21 pièces à conviction, est désormais sur le bureau de la procureure Fatou Bensouda, et dénonce la politique de Jair Bolsonaro depuis son arrivée au pouvoir, en janvier 2019. Une politique visant à « piller les richesses de l’Amazonie » en imposant « des conditions de vie insupportables aux autochtones de certaines régions, afin de les forcer à se déplacer de territoires convoités par les agriculteurs », écrit Me Bourdon. Les indigènes ont déjà payé le prix lourd d’une déforestation à marche forcée, souligne la plainte, avec notamment l’assassinat d’au moins sept chefs autochtones.


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  • Sentence arbitrale – reconnaissance – contradictoire:


    « Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.729), la société égyptienne National Gas Company (NATGAS) a signé, le 6 janvier 1999, avec avenants des 24 septembre 2001 et 4 avril 2004, un contrat d’adduction de gaz naturel pour l’alimentation de deux régions à l’Est de l’Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte. Au cours de l’exécution du contrat, un nouvel établissement a été créé, la société Egyptian Natural Gas Company (EGAS), qui s’est substitué à la société EGPC pour prendre en charge certaines de ses activités. La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société NATGAS a tenté de négocier un accord en raison de l’accroissement de ses charges financières. Face au refus de son cocontractant, elle a mis en oeuvre la clause d’arbitrage insérée au contrat. Par sentence du 12 septembre 2009 rendue au Caire, le tribunal arbitral a condamné la société EGPC à payer à la société NATGAS diverses sommes.
     
    Après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles 1514 et suivants du Code de procédure civile sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international, l’arrêt retient exactement que la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d’un contrat prévoyant le recours à l’arbitrage est indifférente à l’appréciation de l’efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international, de sorte que l’argumentation développée par la société EGPC sur la nullité de la clause d’arbitrage en ce qu’elle se fonde sur le caractère interne de l’arbitrage est dépourvue de pertinence.
     
    L’arrêt relève que la société NATGAS a, le premier jour de l’audience devant le tribunal arbitral, remis des billets à ordre au vu desquels son expert avait présenté un rapport, expliquant chaque pièce, son montant et l’ensemble de ses conditions et modifications. Il observe que les parties, qui ont déclaré n’avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie, ont, en cours d’audience, interrogé leurs experts et débattu des rapports de ceux-ci. Il ajoute qu’il a été fait droit à la seule demande de la société EGPC formulée à l’audience de disposer d’un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles pièces remises et qu’elle a été autorisée à déposer un rapport complémentaire sur ce point, de sorte que son conseil et son expert ont pu examiner, analyser et répondre en temps utile à l’ensemble des documents comptables qui lui ont été communiqués.
    De ces constatations souveraines, la cour d’appel a justement déduit que les parties avaient été en mesure de discuter contradictoirement l’ensemble des moyens, arguments et pièces produites ».
    Cass. 1ere civ., 13 janv. 2021, n° 19-22.932
     
     
    Communauté internationale – immunité de juridiction:


    « Le 14 novembre 2002, MM. B... Y..., C... Z... et leurs parents ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon des chefs d’acte attentatoire à la liberté individuelle consistant en une détention de plus de sept jours, abstention volontaire de mettre fin à une privation illégale de liberté et séquestration de personne.
    Les deux intéressés, de nationalité française, ont été arrêtés dans le cadre des opérations déclenchées par les Etats-Unis à l’encontre du régime taliban et du réseau Al Qaida, et détenus au camp de Guantanamo Bay, base militaire américaine située à Cuba.
    Par ordonnance du 14 février 2003, le juge d’instruction a refusé d’informer. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance par arrêt du 20 mai 2003.
    Par arrêt du 4 janvier 2005 (pourvoi n° 03-84.652), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
    Par arrêt en date du 1er juin 2005, cette juridiction a infirmé l’ordonnance de refus d’informer.
    Les magistrats instructeurs saisis ont procédé à de nombreuses investigations sur les conditions dans lesquelles les parties civiles ont été détenues.
    Le 6 octobre 2009, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif des chefs de tortures et actes de barbarie concomitants aux crimes d’arrestation, enlèvement, détention, séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi commis en réunion, avec préméditation et avec usage ou menace d’une arme.
    Aucune des diverses commissions rogatoires internationales adressées aux Etats-Unis n’a reçu exécution, les autorités américaines refusant de lever le secret-défense.
    De même, le ministre de la Défense français a fait connaître aux magistrats instructeurs que la Commission consultative du secret de la défense nationale avait rendu un avis défavorable qu’il entendait suivre.
    Le 18 septembre 2017, les juges d’instruction on rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel.
     
    Pour dire irrecevable le mémoire déposé par Maître R... le 6 novembre 2019 au greffe de la chambre de l’instruction, l’arrêt attaqué énonce qu’un mémoire non signé ne saisit pas la cour des arguments qu’il pourrait contenir ni des pièces jointes.
    En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision et n’a pas violé les principes conventionnels invoqués.
    En effet, les mémoires présentés devant la chambre de l’instruction en vertu de l’article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés.
    Le demandeur ne peut se faire grief de cette exigence destinée à garantir l’authenticité de l’acte. Peu importe, à cet égard, l’identité de celui qui a déposé ledit mémoire.
    Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
     
    Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué relève que les personnes désignées par les avocats des parties civiles au cours de l’instruction sont effectivement susceptibles d’avoir participé, comme auteur ou complice, aux faits objet de l’information mais qu’elles bénéficient d’une immunité de juridiction qui empêche que l’information soit utilement poursuivie, une telle immunité ratione materiae concernant les actes qui, par leur nature ou leur finalité, relèvent de l’exercice de la souveraineté de l’Etat concerné.
    Les juges retiennent que l’arrestation des personnes transférées à Guantanamo, au nombre desquelles figuraient M Y... et M. Z..., puis le traitement qui leur a été réservé, ont été décidés et organisés par les autorités politiques des Etats-Unis d’Amérique, et au plus haut niveau de l’Etat par le Président Georges W. Bush et mise en oeuvre par l’armée des Etats-Unis dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme déclenchées à la suite des attentats du 11 septembre 2001, que ces actes relèvent de l’exercice de la souveraineté de l’Etat concerné et ne constituent pas des actes de simple gestion.
    La chambre de l’instruction conclut que les personnes susceptibles d’avoir participé comme auteur ou complices aux faits dénoncés par M Y... et M. Z..., et notamment les responsables américains visés par les observations des parties civiles au cours de l’information, à savoir, M. G.W Bush, président des Etats-Unis de 2001 à 2009, M. Donald Rumsfeld, secrétaire d’Etat à la défense des Etats Unis de janvier 2001 au 8 novembre 2006, M. D... W..., conseiller juridique à la Maison Blanche de 2001 à 2005, M. E... V..., conseiller juridique de l’attorney général, M. F... U..., assistant à l’attorney général, M. G... T..., directeur des affaires juridiques au secrétariat d’Etat à la défense sous Donald Rumsfeld, et le général H... S..., commandant du camp de Guantanamo au moment des faits, bénéficient de l’immunité de juridiction qui s’oppose à leur poursuite devant les juridictions pénales françaises, à leur mise en examen ou à la délivrance d’un mandat d’arrêt à leur encontre.
    Les juges ajoutent enfin qu’il n’est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à l’audition des responsables américains précédemment mentionnés dès lors qu’ils ne peuvent être poursuivis ni mis en examen ni faire l’objet de mandats d’arrêt et que, pour les mêmes raisons, de nouvelles auditions de témoins ne sont pas nécessaires, de même la réitération des demandes effectuées par la voie de l’entraide pénale internationale qui se sont déjà heurtées à l’absence de réponse ou au refus d’exécution des autorités judiciaires des Etats-Unis, ou tout autre acte d’information.
    En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
    Les faits incriminés, reprochés à un ancien président des Etats-Unis et à différents membres du gouvernement, fonctionnaires ou membres de l’armée américaine, ne peuvent être assimilés à de simples actes de gestion mais constituent des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’Etat.
    La coutume internationale s’oppose à ce que les agents d’un Etat, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, puissent faire l’objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d’un État étranger.
    Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture.
    En l’état du droit international, les crimes dénoncés, quelle qu’en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction.
    Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États. En l’espèce, l’octroi de l’immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal.
    Enfin, il est vainement fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’ordonner les nouvelles mesures d’instruction sollicitées, dès lors que l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
    Ainsi, le moyen doit être écarté ».
    Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-80.511


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  • Un jeune garçon passe devant une statue de l'ex-président congolais Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier 2019 à Kinshasa

    Arrêté le 29 décembre à Paris, Roger Lumbala est accusé de « complicité de crimes contre l’humanité » lorsqu’il dirigeait le Rassemblement congolais pour la démocratie-National durant la seconde guerre du Congo (1998-2003). Une première dans le cadre du rapport mapping de l’ONU, pourtant publié il y a plus de dix ans.

    L'arrestation en France de l'ex-chef rebelle congolais Roger Lumbala soulève l'espoir de mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo ravagée par deux guerres il y a plus de 20 ans, et toujours meurtrie par des exactions de dizaines de groupes armés dans l'est.

    Âgé de 62 ans, l'ancien chef du groupe rebelle Rassemblement congolais pour la démocratie nationale (RCD/N) a été mis en examen samedi 2 jenvier 2021  par un juge antiterroriste pour "complicités de crimes contre l'humanité" commis en 2002 en RDC. Il a ensuite été incarcéré.

    En vertu d'une "compétence universelle" pour les crimes les plus graves, la justice française a la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de ces crimes lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français.

    "L'arrestation et la mise en examen de M. Roger Lumbala à Paris est un pas important pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité dont de nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de bénéficier", s'est félicité mardi dans un communiqué le prix Nobel de la paix congolais, le célèbre gynécologue Denis Mukwege.

    "C'est un signal fort que ces crimes ne resteront pas impunis" s'est pour sa part réjoui auprès de l'AFP Jean-Claude Katende de l'Association africaine des droits de l'Homme (Asadho). Cependant, Roger Lumbala est considéré comme "du menu fretin", regrette-t-il.

    "Il faut traquer les vrais commanditaires (de ces crimes) qui sont aujourd'hui dans les institutions congolaises", plaide M. Katende.

    Il a invité la justice congolaise à "multiplier des procès en présence des victimes dans les milieux où ces crimes ont été commis".

    "Les autorités judiciaires françaises ont commencé à faire le ménage qui était attendu depuis longtemps", s'est félicité quant à lui auprès de l'AFP Thierry Vircoulon, de l'Institut français des relations internationales (IFRI).

    Pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeait le RCD/N qui avait son fief dans la province du Haut-Uèle (nord-est).

    Ce groupe armé, fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations unies de viols, exécutions sommaires, enlèvements, mutilations et cannibalisme dans l'Ituri (Nord-Est), principalement contre les ethnies Nande et Twa (Pygmées).

    M. Lumbala avait réfuté ces accusations dès un premier rapport de l'ONU en 2003.

    - Espoir douché -

    Sans faire l'objet de poursuites judiciaires pour ces crimes, M. Lumbala avait hérité du ministère du Commerce extérieur dans le gouvernement de transition mis en place en 2003 afin de réunifier la RDC et mettre fin à la deuxième guerre du Congo.

    L'année suivante, il avait été démis de ses fonctions, accusé de corruption.

    Plusieurs années après, un rapport choc de l'ONU rendu public en 2010 documentait plus de 600 violations des droits de l'homme (viols systématiques, tueries...), surtout pendant les deux guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2003). Roger Lumbala et plus d'une centaine de personnalités congolaises et étrangères y sont cités.

    Ces deux guerres du Congo ont connu la participation des armées régulières des pays voisins de la RDC et d'autres régions du continent, notamment d'Afrique australe.

    L'espoir suscité par l'arrestation de Roger Lumbala est cependant douché par des initiatives qui n'encouragent pas la fin de l'impunité.

    Vingt-trois personnes condamnées pour l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, tombeur du dictateur Joseph-Désiré Mobutu (1965-1997) et acteur central des deux guerres du Congo, ont été libérés après une grâce présidentielle accordée par le président Tshisekedi en pleine crise avec le camp de son prédécesseur et fils du défunt président, Joseph Kabila.

    "Pendant que la justice français arrête, au Congo on libère des condamnés pour porter la bonne parole en Ituri (nord-est), ce qui n'est pas une bonne idée", regrette Thierry Vircoulon. Au Congo, les autorités ont libéré et dépêché d'ex-condamnés pour des crimes de guerre commis en Ituri en mission de pacification.

    Depuis près de trois décennies, plusieurs dizaines de groupes armés locaux et étrangers sont toujours actifs dans l'est congolais.

    Le 31 décembre, au moins 25 civils ont été tués par des combattants du groupe Forces démocratiques alliés (ADF) d'origine ougandaise.

    La justice militaire congolaise a organisé quelques procès et des chefs de guerre ont été condamnés. Le 23 novembre, Tabo Taberi alias Sheka, ancien chef du groupe armé Nduma Defence of Congo, a été condamné à perpétuité.

    ► Qu’est-ce que le rapport mapping ?

    En 2007, le secrétaire général de l’ONU entérine le mandat du rapport mapping qui cartographie (mapping en anglais), fait l’inventaire des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003 et propose de reprendre des enquêtes sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. Les deux autres objectifs du rapport sont l’évaluation de la justice nationale dans sa capacité à traiter ces violations et la proposition d’options de justice transitionnelle. « Ce rapport a été accepté par Joseph Kabila, président de la République à l’époque, et les équipes d’enquêteurs ont eu l’autorisation de se déployer. Elles ont pu travailler tout à fait normalement, comme le note d’ailleurs le rapport mapping. Après sa publication, deux projets de loi visant à la poursuite et à la répression des crimes internationaux commis sur le territoire ont été proposés par le gouvernement et ont été rejetés par l’Assemblée nationale », souligne Sara Liwerant, directrice adjointe de l’École de criminologie de l’université de Kinshasa.

    ► Pourquoi la loi d’amnistie de 2014 ne fonctionne-t-elle pas dans ce cas précis ?

    « La loi d’amnistie de 2014 ne couvre pas les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou encore les génocides, c’est l’objet de son article 4, explique Sara Liwerant. Elle concerne les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commis sur le territoire du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. » En effet, la qualification est importante. Les « faits de guerre » ne répondent pas à la même définition que celle des « crimes de guerre ». Contrairement à ces derniers, les faits de guerre regroupent des actes conformes aux lois et coutumes de la guerre ayant causé un dommage répréhensible. Quoi qu’il en soit, Roger Lumbala est quant à lui accusé de « participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l’humanité » et « complicité de crimes contre l’humanité », son cas est donc exclu du cadre de la loi d’amnistie de 2014.

    ► Comment expliquer que Roger Lumbala soit le premier à être arrêté dans le cadre de ce rapport, alors qu’il a été publié en 2010 ?

    Si Roger Lumbala est la première personne à faire les frais du rapport mapping, des enquêtes sont réalisées par les juridictions nationales, souvent par des audiences sur le terrain, mais sur des crimes bien plus récents. « Il y a des massacres qui se commettent quasiment tous les jours dans certaines provinces du pays et le rapport n’est pas forcément la première préoccupation. Cela ne veut pas dire que la justice ne veut pas qu’il puisse servir à des actions judiciaires, c’est important symboliquement. Le rapport mapping défend une politique pénale qui vise à poursuivre en priorité les donneurs d’ordre, parce que c’est un signal fort. D’autres vont soutenir qu’il faut poursuivre les exécutants parce que ce sont eux qui vivent dans le village de leurs victimes », décrypte Sara Liwerant.

    Des massacres quotidiens auxquels viennent s’ajouter des conditions de travail difficiles en termes de moyens financiers et politiques. Cependant, encore aujourd’hui, des voix s’élèvent pour continuer de lutter contre l’impunité en RD-Congo.


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  • Apatride

     

    Dans une décision sans précédent, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a estimé le 29 décembre 2020 que les Pays-Bas avaient violé les droits d’un enfant en inscrivant « nationalité inconnue » dans ses registres d’état civil. Or selon ces experts indépendants onusiens, une telle mention l’empêchait, en vertu du droit néerlandais, « d’être enregistré comme apatride et donc de bénéficier d’une protection internationale en tant qu’enfant apatride ».

    Il s’agit de la première décision du Comité sur le droit d’un enfant à acquérir une nationalité. Elle concerne une pétition d’un enfant nommé Denny, né dans la ville d’Utrecht aux Pays-Bas en 2010 d’une mère chinoise de 21 ans.

    « Le droit à la nationalité assure une protection concrète aux individus, en particulier aux enfants », a déclaré dans un communiqué, Shuichi Furuya, membre du Comité, en commentant cette décision qui fera date.

    Selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU, la mère de Denny a été victime de la traite des êtres humains aux Pays-Bas en 2004, lorsqu’elle avait 15 ans, et a été forcée de se prostituer. Elle a finalement réussi à s’échapper en 2008, et a signalé ce qui lui était arrivé à la police néerlandaise.

    13.000 enfants enregistrés avec la mention « nationalité inconnue » aux Pays-Bas

    La police a toutefois clos l’enquête, car elle n’a pas pu identifier ses trafiquants. Son statut de résident est actuellement classé comme « étrangère en situation irrégulière ».

    Comme la mère de Denny a elle-même été abandonnée par ses parents et que sa naissance n’a pas été enregistrée dans le registre d’état civil en Chine, elle n’a pas pu obtenir la citoyenneté chinoise et n’a pas pu fournir de preuve de la nationalité de Denny. Denny a donc été inscrit dans la base de données des dossiers personnels des municipalités néerlandaises avec la mention « nationalité inconnue ». 

    Pour compliquer les choses, la mère de Denny n’a pas non plus été en mesure de fournir une preuve concluante que son fils était sans nationalité, comme l’exige la loi néerlandaise pour faire passer son statut d’«inconnu» à celui d’«apatride», ce qui permettrait de demander « une protection internationale pour les enfants apatrides ». 

    Selon le Bureau central des statistiques néerlandais, en septembre 2016, plus de 13.000 enfants de moins de 10 ans étaient enregistrés avec une « nationalité inconnue », dont beaucoup étaient nés aux Pays-Bas.  

    « Les États ont la responsabilité de veiller à ce que les enfants apatrides sous leur juridiction qui n’ont pas la possibilité d’acquérir une autre nationalité ne soient pas laissés sans protection juridique », a conclu M. Furuya.

    Plus de 4,2 millions d’apatrides dans 79 pays

    Sans espoir d’obtenir un soutien supplémentaire des autorités néerlandaises, Denny et sa mère ont déposé leur requête auprès du Comité en 2016. La mère et le fils vivent maintenant dans un centre pour demandeurs d’asile déboutés avec de jeunes enfants, sans aucun contact avec la société néerlandaise et sous la menace permanente d’une expulsion. 

    Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a donc demandé à Amsterdam de revoir ses décisions concernant la demande de Denny d’être inscrit comme apatride au registre d’état civil, et sa demande de reconnaissance en tant que citoyen néerlandais. Il a également demandé aux Pays-Bas de revoir leur législation afin de garantir qu’une procédure de détermination du statut d’apatride soit établie, ainsi que de revoir leur législation sur l’éligibilité à la demande de citoyenneté.

    L’apatridie affecte des millions de personnes dans le monde entier, les privant souvent de l’accès à des droits fondamentaux que les citoyens considèrent comme acquis. Selon l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plus de 4,2 millions d’apatrides sont comptabilisés dans les rapports statistiques de 79 pays. Mais le HCR estime que l’ampleur réelle de l’apatridie est beaucoup plus importante.

     


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  • Un homme du Tennessee, 94 ans, qui a servi comme garde SS dans un camp de concentration nazi doit être expulsé

    Un homme du Tennessee qui a servi comme garde armé dans un camp de concentration nazi à Neuengamme sera expulsé vers l’Allemagne après le rejet de son appel.

    Le Board of Immigration Appeals (BIA) a révélé qu’il avait rejeté l’appel de Friedrich Karl Berger jeudi, juste un jour avant le 75e anniversaire du début des procès de Nuremberg contre des responsables et des soldats nazis.

    L’homme de 94 ans avait tenté d’annuler une décision prise le 28 février par la juge du tribunal de l’immigration, Rebecca Holt, d’expulser Berger vers l’Allemagne, où il est toujours résident et continue de percevoir une pension «  pour service en temps de guerre  ».

    Holt a déterminé que Berger pouvait être expulsé en vertu de l’amendement Holtzman de 1978 à la loi sur l’immigration et la nationalité en raison de son «service volontaire en tant que garde armé de prisonniers dans un camp de concentration où la persécution a eu lieu».

    La Commission d’appel de l’immigration a rejeté l’appel de Friedrich Karl Berger (à gauche), qui sera expulsé des États-Unis vers l’Allemagne pour son rôle de garde armé dans un camp de concentration nazi.

    Friedrich Karl Berger aurait été «disposé» à travailler dans un sous-camp de Neuengamme. Le principal camp de concentration de Hambourg est représenté

    «  Le service volontaire de Berger en tant que garde armé dans un camp de concentration nazi ne peut être effacé et ne sera pas ignoré  », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian C.Rabbitt de la division criminelle du ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

    Il a servi dans un sous-camp à Meppen, où les prisonniers étaient détenus pendant l’hiver 1945 dans des conditions «atroces» et travaillaient «jusqu’à l’épuisement et à la mort».

    «Berger a participé activement à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine. Il a tenté de se débarrasser de son passé néfaste pour venir en Amérique et recommencer, mais grâce au dévouement de ceux du ministère de la Justice et des Enquêtes sur la sécurité intérieure, la vérité a été révélée  », a déclaré Louis A. Rodi III, directeur adjoint adjoint de l’ICE.

    « Les criminels de guerre et les violateurs des droits de l’homme ne seront pas autorisés à échapper à la justice et à trouver refuge ici. »

    Le veuf Berger, arrivé aux États-Unis en 1959 avec sa femme et sa fille et père de deux petits-enfants, a déclaré au Washington Post: «  Après 75 ans, c’est ridicule. Je ne peux pas le croire. Je ne comprends pas comment cela peut arriver dans un pays comme celui-ci. Vous me forcez à sortir de chez moi.

    "J’avais 19 ans. J’ai reçu l’ordre d’y aller."

    Il n’était pas clair pourquoi Berger fait maintenant face à une action en justice ou ce que les autorités allemandes feront à son retour dans le pays. DailyMail.com a contacté le ministère de la Justice pour obtenir des commentaires.

    Des prisonniers ont été détenus à Neuengamme pendant l’hiver 1945 dans des conditions «  atroces  »

    Selon le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski, Berger aurait fait «partie du mécanisme d’oppression SS qui maintenait les prisonniers des camps de concentration dans des conditions de détention atroces».

    Le tribunal a appris que Berger, qui était venu légalement aux États-Unis, avait admis qu’il gardait les prisonniers pour les empêcher de s’échapper.

    Et avec l’avancée des forces alliées, Berger a même aidé à garder les prisonniers lors de leur évacuation forcée vers le camp principal de Neuengamme après que les nazis aient abandonné le sous-camp de Meppen.

    Le déménagement de deux semaines, en mars 1945, a coûté la vie à quelque 70 personnes.

    Les prisonniers du sous-camp de Neuengamme près de Meppen, en Allemagne, comprenaient «des Juifs, des Polonais, des Russes, des Danois, des Néerlandais, des Lettons, des Français, des Italiens et des opposants politiques».

    Le procureur général adjoint Benczkowski a déclaré dans un communiqué: « Cette décision montre l’engagement continu du ministère à obtenir une mesure de justice, même tardive, pour les victimes de la persécution nazie en temps de guerre. »

    Le directeur adjoint de l’immigration et de l’application des douanes, David C. Shaw, a déclaré: «  Cette affaire n’est qu’un exemple de l’engagement de l’application américaine de l’immigration et des douanes à faire en sorte que les États-Unis ne servent pas de refuge aux violateurs des droits humains et aux criminels de guerre.

    « Nous continuerons de poursuivre ces types d’affaires afin que justice soit rendue. »

    Avec l’avancée des forces alliées, Berger a même aidé à garder les prisonniers lors de leur évacuation forcée vers le camp principal de Neuengamme, sur la photo, après que les nazis aient abandonné le sous-camp.

    L’affaire a été lancée par le Human Rights and Special Prosecutions, un programme mis en place «pour détecter, enquêter et expulser les persécuteurs nazis».

    L’identité de Berger a été révélée après qu’une carte d’index SS avec son dossier de service a été découverte avec d’autres documents d’un navire allemand coulé.

    Les fiches ont été récupérées dans l’océan et transcrites en 1950, mais il a fallu des décennies pour relier les informations à Berger.

    Dans une déclaration en ligne, le DOJ déclare: «  Depuis la création en 1979 du programme du ministère de la Justice pour détecter, enquêter et renvoyer les persécuteurs nazis, il a remporté des procès contre 109 personnes.

    «  Au cours des 30 dernières années, le ministère de la Justice a remporté plus de procès contre des personnes ayant participé à la persécution nazie que les autorités chargées de l’application des lois de tous les autres pays du monde réunies.

    «  L’affaire de HRSP contre Berger faisait partie de ses efforts continus pour identifier, enquêter et poursuivre les individus qui se sont livrés au génocide, à la torture, aux crimes de guerre, au recrutement ou à l’utilisation d’enfants soldats, aux mutilations génitales féminines et à d’autres violations graves des droits humains.  »

     


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  • Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entrera en vigueur en 2021,

    Cette sculpture "Le Bien défait le Mal", installée au siège de l’ONU, représente St. George terrassant le dragon. Le dragon a été créé à partir de fragments de missiles nucléaires soviétiques SS-20 et américains Pershing qui ont été détruits en vertu du traité FNI.

    *

    Avec une cinquantième ratification, le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) vient de franchir une nouvelle étape permettant son entrée en vigueur en 2021.

    « Aujourd'hui, les conditions de l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires sont réunies suite au dépôt auprès du Secrétaire général du 50e instrument de ratification ou d'adhésion au traité. Conformément à son article 15, paragraphe 1, le Traité entrera en vigueur le 22 janvier 2021 », a annoncé le porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration publiée dimanche 25 octobre 2020.  

    « Le Secrétaire général se réjouit de pouvoir remplir les fonctions qui lui sont assignées par le traité », ajoute la déclaration. 

    L’objectif de créer un instrument juridiquement contraignant d’interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale a été voté à l’ONU par les Etats lors de l’Assemblée générale de décembre 2016. Une majorité s’est alors exprimée en faveur de la négociation d’un tel instrument. Les négociations se sont déroulées au printemps et à l’été 2017.

    Par une nouvelle écrasante majorité (122 pour, un contre, une abstention), le 7 juillet 2017, le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est adopté et ouvert le 20 septembre 2017 à la signature.

    Ce 24 octobre 2020, le Honduras – après les ratifications de la Jamaïque et de Nauru la veille – a permis d’atteindre le seuil minimal des cinquante ratifications permettant son entrée en vigueur, comme le stipule son article 15, « 90 jours après ». Ainsi, le 22 janvier 2021, nous entamerons une nouvelle décennie où les armes nucléaires seront illégales au regard du droit international.

    Né d’une mobilisation mondiale d’ONG, le TIAN a été adopté, le 7 juillet 2017, par 122 pays sur 192. Il n’aura, dans l’immédiat, de force que symbolique, car aucun des Etats nucléaires (avec leurs alliés) ne le soutient, qu’ils soient juridiquement dotés de l’arme atomique au sens du traité sur la non-prolifération (TNP) de 1970 (Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, France, Chine), qu’ils en soient possesseurs reconnus (Inde, Pakistan, Corée du Nord) ou non (Israël).

    En trois ans — et malgré la crise du Covid-19 —, le nombre d’Etats qui a signé et ratifié cette nouvelle norme internationale n’a cessé d’augmenter, pour rassembler contre les armes nucléaires des anciennes puissances nucléaires (Afrique du Sud et Kazakhstan), des Etats à la diplomatie très active (Brésil, Costa Rica, Nouvelle-Zélande, Mexique, Malaisie…), des Etats européens (Autriche, Irlande, Malte, Liechtenstein), des Etats densément peuplés (Bangladesh, Nigeria, Thaïlande, Vietnam…), des Etats insulaires (Sainte-Lucie, Tuvalu…), des Etats tout simplement engagés dans la protection de leur société (Uruguay, Namibie, Gambie, Indonésie…) et même un Etat (Saint-Siège) dont l’autorité religieuse s’exerce sur des centaines de millions de personnes…

    Selon le droit international, l'entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires le 22 janvier 2021 va rendre les armes nucléaires illégales. Le Secrétaire général des Nations unies s'en est félicité , de même que la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), prix Nobel de la paix en 2017.

    Le TIAN interdit, dans son article 1, l’utilisation, le développement, la production, les essais, le stationnement, le stockage et la menace d’utilisation des armes nucléaires(nouvelle fenêtre). L'article 4 fixe comme objectif l'élimination complète des armes nucléaires. Les États adhérant au traité désignent une ou des autorités internationales compétentes pour négocier et vérifier l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires. L'article 9 prévoit que les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de vérification et à la destruction des armes nucléaires "devraient être pris en charge par les États Parties auxquels ils sont imputables".

    La stratégie de défense et de dissuasion traditionnelle de la France a été réaffirmée par le président de la République le 7 février 2020. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et en tant qu'État doté d’armes nucléaires, la France estime avoir des responsabilités particulières pour la préservation et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales. Elle souligne que, si le désarmement a pour fin la sécurité collective, "il ne saurait se faire sans la prise en compte des intérêts de sécurité de ceux qui le mettent effectivement en œuvre. Et c'est particulièrement vrai s'agissant du désarmement nucléaire qui se construit peu à peu sur la base du principe de sécurité non diminuée pour tous."

    Les raisons pour lesquelles la France n'adhère pas au TIAN  sont au nombre de trois : 

    • Le TIAN est un texte jugé "inadapté" au contexte sécuritaire international marqué par la résurgence des menaces d’emploi de la force ;
    • Le TIAN s’adresse exclusivement aux démocraties occidentales et "ne servira donc pas la cause du désarmement, puisqu’aucun État disposant de l’arme nucléaire ne le signera" ;
    • Le TIAN "fragilise une approche réaliste d’un désarmement s’effectuant étape par étape."

     

     


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