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Blog sur le droit international

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Accord relatif à la conservation des ours polaires (1973)

Accord relatif à la conservation des ours polaires (1973)



ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OURS BLANCS Adopté à Oslo le 15 Novembre 1973    Les gouvernements du Canada, du Danemark, de Norvège, de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique,    Reconnaissant les responsabilités particulières et des intérêts particuliers des États de la région de l'Arctique dans le cadre de la protection de la faune et de la flore de la région arctique;    Reconnaissant que l'ours polaire est une ressource importante de la région de l'Arctique qui nécessite une protection supplémentaire;    Après avoir décidé que cette protection devrait être réalisée par des mesures nationales coordonnées prises par les États de la Région de l'Arctique;    Désireux de prendre des mesures immédiates pour apporter davantage de mesures de conservation et de gestion;    ont convenu ce qui suit: Article I 1. Est interdite la prise de l'ours polaire sauf exceptions prévues à l'article III. 2. Aux fins du présent Accord, le terme «prise» comprend la chasse, l'abattage et la capture. L'article II    Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour protéger les écosystèmes dont les ours polaires font partie, avec une attention particulière aux éléments de l'habitat tels que les fosses et les sites d'alimentation et les schémas de migration. Chaque Etat devra gérer ses populations
d'ours polaires en accord avec les pratiques de conservation et sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. Article III 1. Sous réserve des dispositions des articles II et IV, toute Partie contractante peut autoriser la prise de l'ours polaire lorsque cette prise est réalisée: a) à des fins scientifiques de bonne foi; ou b) par cette Partie pour des fins de conservation; ou c) afin d'éviter une perturbation grave de la gestion d'autres ressources vivantes, sous réserve de la confiscation de la peau et d'autres articles de valeur résultant d'une telle prise, ou d) par les populations locales en utilisant des méthodes traditionnelles dans l'exercice de leurs droits traditionnels et en conformité avec la législation de cette Partie; e) chaque fois que des ours polaires ont ou auraient pu être exposés à la prise par des moyens traditionnels par ses ressortissants. 2. Les peaux et autres objets de valeur résultant de la prise en vertu des sous-paragraphe (b) et (c) du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être disponibles à des fins commerciales. Article IV    L'utilisation d'avions et de grands bateaux motorisés pour capturer
des ours polaires est interdite, sauf si l'application de cette interdiction s'avère incompatible avec les lois nationales. Article V    Chaque Partie contractante interdit l'exportation, l'importation
et la livraison dans son territoire, et la circulation au sein de son territoire des ours polaires ou d'une partie de celui-ci ou d'un produit pris en violation du présent Accord. Article VI 1. Chaque Partie contractante doit adopter et appliquer cette législation et d'autres mesures qui pourraient être nécessaires dans le but de donner effet au présent Accord. 2. Rien dans cet accord n'empêche une partie contractante de maintenir ou de modifier la législation existante ou une autre mesures ou d'établir de nouvelles mesures sur la prise de l'ours polaire de manière à assurer un contrôle plus stricte que celui exigé en vertu les dispositions du présent Accord. Article VII    Les Parties contractantes doivent effectuer des recherches scientifiques nationales sur les ours polaires, en particulier sur la recherche relative à la conservation et la gestion des espèces. Ils doivent aussi coordonner ces recherches avec celles menées par les autres Parties, avoir des consultations avec d'autres parties sur la gestion de la migration des populations d'ours polaires, et l'échange d'informations sur les programmes de recherche et de gestion, les résultats de la recherche et des données sur les prises d'ours. Article VIII    Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour promouvoir le respect des dispositions du présent Accord par les ressortissants d'États non parties au présent Accord. Article IX    Les Parties contractantes doivent continuer de consulter les unes les autres dans le but de donner une protection supplémentaire aux ours polaires. Article X 1. Le présent Accord est ouvert à la signature à Oslo par Les gouvernements du Canada, du Danemark, de la Norvège,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques Républiques socialistes et les Etats-Unis d'Amérique jusqu'au 31 Mars 1974. 2. Cet accord est soumis à ratification ou approbation par les gouvernements signataires. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Norvège dès que possible. 3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion par les gouvernements visée au paragraphe I du présent article. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.
4. Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la dépôt du troisième instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion. Par la suite, il entrera en vigueur lors de la signataire ou de l'adhésion du gouvernement à la date du dépôt de son instrument de ratification. d'approbation ou d'adhésion. 5. Le présent Accord restera en vigueur pour une période initiale de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, et à moins qu'une Partie contractante ne demande la révocation de l'accord au cours de cette période, il demeurera en vigueur à la fin de cette période. 6. Chaque Gouvernement peut adresser au Gouvernement dépositaire,
en vertu du paragraphe 1 du présent article, une demande de convocation
des 5 signataires afin de réviser ou modifier le présent Accord. 7. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite au Gouvernement dépositaire, à tout moment après cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. La dénonciation prendra effet douze mois après que le gouvernement dépositaire ait reçu la notification. 8. Le Gouvernement dépositaire notifie aux gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article, du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur du présent Accord et de la réception des notifications de dénonciation et toute autre communication d'une Partie contractante spécifiquement prévue par le présent Accord.
9. L'original du présent Accord sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège qui en remet une copie certifiée conforme de celui-ci à chacun des gouvernements visés au paragraphe I du présent Article. Le Gouvernement dépositaire transmettra des copies certifiées conformes du présent accord au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.    Fait à Oslo, dans les langues anglaise et russe, les deux textes faisant également foi, ce 15 Novembre, 1973.

Texte original: http://www.whatconvention.org/fr/convention/1217
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